2011-02-17

Référé préventif en faveur de la démolition de l'usine Gaupillat

 Voir aussi : « Permis de démolir », « Sursis à statuer »,« Projet de démolition »

L’indivision Gaupillat conteste la décision du Maire de Meudon

Le tribunal administration de Cergy-Pontoise
C’est pour suspendre l’effet de la décision de sursis à statuer sur la demande de permis de démolir de son Usine, que l’indivision Gaupillat a fait une demande d’annulation au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Parallèlement,  l’indivision Gaupillat Ader à demandé au Président de ce même Tribunal de prononcer la suspension des effets de la décision entreprise, assortie d’une demande visant à enjoindre au Maire de la commune de Meudon de procéder à un nouvel examen du dossier de permis de démolir et de se prononcer sur la demande de l’indivision ADER dans un délai d’un mois. Les points développés auprès du tribunal ont été de deux sortes.

En premier, non respect des dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000
Les termes employés par le maire dans son arrêté du 18 octobre 2010 ne constituent pas une motivation suffisante, au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 et par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’arrêté litigieux indique uniquement que le projet de l’indivision pourrait avoir une incidence sur la conception architecturale du projet d’aménagement mais n’expose nullement les raisons pour lesquelles la démolition de l’ancienne usine est susceptible d’impacter le parti architectural (ni quel est ce parti) retenu dans le cadre du projet d’aménagement. De plus, l’indivision ADER n’a pas été consultée par le maire de la commune de Meudon préalablement à l’édiction de son sursis à statuer, et n’a ainsi pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la décision de surseoir à statuer sur sa demande de permis de démolir. Ces violations de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 entachent d’illégalité la décision du 18 octobre 2010.

En second, plusieurs erreurs de droit entachent la légalité de la décision du maire

Le projet de 2004 implique déja la destruction de l'usine

L’arrêté municipal du 18 octobre 2010 est entaché de plusieurs erreurs de droit, lesquelles créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise. En l’occurrence, le Maire de la commune de Meudon a indiqué dans les « considérants » de sa décision que « les travaux de démolition totale de l’ancienne usine Gaupillat sont susceptibles de compromettre la réalisation de l’opération d’aménagement prise en considération par le conseil municipal, en particulier la conception architecturale d’ensemble du projet d’aménagement sur ce terrain compris dans un secteur de plan de masse (UPM7) ». Son analyse repose sur une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation.
1.    La supposée « opération d’aménagement » se rapporte en fait à la mise en place par la commune de Meudon d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble. Un tel programme ne constitue pas, au sens des articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, une opération d’aménagement et ne peut donc servir de fondement à un sursis à statuer.
2.    La réalisation du programme d’aménagement implique de démolir l’usine afin de permettre la construction d’équipements publics, de logements et de bureaux sur le site de l’ancienne usine. Il apparaît donc que, loin de compromettre la réalisation du projet d’aménagement, la démolition de l’ancien bâtiment industriel est de nature à en faciliter la mise en œuvre.
3.    La façade ne présente aucun caractère remarquable et elle n’a fait l’objet d’aucune procédure de classement au titre des monuments historiques. Aucun élément de l’usine ne fait l’objet d’une protection dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Meudon. L’ancien site industriel n’est pas mentionné, dans les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme, parmi les « immeubles à protéger et à mettre en valeur ».
4.    Les  dispositions du plan local d’urbanisme ouvrent une simple option à l’égard de la façade de l’ancienne usine. « La structure de la façade de l’ancienne usine Gaupillat poura éventuellement être conservée et réhabilitée ». Ainsi, loin d’imposer la conservation de la façade de l’ancienne usine, le projet d’aménagement envisagé laisse ouvert la possibilité soit de conserver ladite façade, soit de la démolir. Il n’existe par conséquent aucune contrariété entre, d’une part, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme et, d’autre part, l’objet de la demande de permis de démolir déposée par l’indivision Gaupillat Ader., jugement rendu selon une ordonnace du 13/01/2011
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donne raison à l’indivision Gaupillat Ader
L’audience a eu lieu le 13/01/2011 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le jugement à été rendu selon une ordonnance du même jour. Le tribunal à reconnu l’urgence revendiquée par l’indivision Ader : « L’urgence alléguée par les requérants doit, par la suite être regardée comme établie. »
Décsion du tribunal de Cergy Pontoire du 13/01/20011

Le tribunal s’est rendu aux arguments de l’indivision Gaupillat Ader selon lesquels :
1.    Les différents plans, POS, opérations d’aménagement et pour finir PLU ne prévoient que l’éventualité de la conservation de la façade,
2.    La valeur patrimonial de la façade reste à prouver comme l’atteste l’absence d’une protection tant au titre de la législation du patrimoine que des dispositions de la commune.
Le tribunal conclue par un doute sérieux sur la légalité du sursis à statuer litigieux, et par conséquent :
1.    Il ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire.
2.    Il enjoint au maire de statuer sur la demande de permis dans un délai de un mois sous peine d’une astreinte de 1000 Euros par jour.
3.    La commune de Meudon est condamnée a payer 2000 Euros à l’indivision Gaupillat Ader
Suite a ce jugement, le Maire a accordé le permis de démolir demandé par l’indivision Ader, dans les délais requis

Voir aussi : « Permis de démolir », « Sursis à statuer »,« Projet de démolition »

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